A-21, r. 3.1 - Règlement sur les autres conditions et modalités de délivrance des permis de l’Ordre des architectes du Québec

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11. Le stage est effectué sous la supervision et sous la direction immédiate d’un maître de stage.
Peut être maître de stage la personne qui a satisfait aux conditions suivantes pendant les 5 années précédant le stage et qui continue d’y satisfaire pendant toute la durée du stage:
(1)  a été inscrite au tableau de l’Ordre des architectes ou a été membre d’un ordre professionnel d’architectes du lieu où le stage est effectué;
(2)  n’a pas fait l’objet d’une sanction prononcée par un conseil de discipline d’un ordre professionnel d’architectes ou par un tribunal disciplinaire;
(3)  ne s’est pas vu imposer par un ordre professionnel d’architectes un stage ou un cours de perfectionnement en application de l’article 55 du Code des professions (chapitre C-26) ou en vertu d’une disposition au même effet d’une loi d’une autre province du Canada ou d’un autre pays;
(4)  n’a pas fait l’objet d’une décision rendue en application des articles 51, 52.1, 55.1 ou 55.2 du Code des professions ou en vertu d’une disposition au même effet d’une loi d’une autre province du Canada ou d’un autre pays.
Décision 2013-09-09, a. 11.